Refoulement et expulsion
L'étranger qui est entré irrégulièrement ou qui n'a pas quitté le Territoire à l'expiration du séjour qui lui a été accordé peut être refoulé sans préjudice des condamnations encourues.
Peut également être refoulé, l'étranger admis à séjourner temporairement lorsque sa présence sur le Territoire constitue une menace pour le maintien de l'ordre public, la protection de la santé, la moralité ou la sécurité publique.
L'expulsion peut être prononcée par arrêté du Ministre de l'intérieur si la résidence de l'étranger sur le Territoire constitue une menace pour l'ordre ou la sécurité publique. L'arrêté d'expulsion est rapporté, le cas échéant, dans les mêmes formes.
L'étranger, s'il le demande, dans les huit jours qui suivent la notification d'un arrêté d'expulsion, sauf en cas d'urgence absolue reconnue par le Ministre de l'Intérieur, le droit d'être entendu seul assisté d'un conseil, par une commission spéciale siégeant au chef-lieu de la province dont la composition et le fonctionnement seront fixé par décret.
Devant cette commission, l'intéressé peut faire valoir toutes les raisons qu'il invoque pour sa défense. La commission siège à huit clos. Un procès-verbal enregistrant les explications de l'intéressé est transmis avec l'avis de la commission au Ministre de l'Intérieur qui statue.
L'étranger qui fait l'objet d'un arrêté d'expulsion et qui justifie être dans l'impossibilité de quitter le Territoire peut être astreint par arrêté du Ministre de l'Intérieur à résider dans les lieux qui lui sont fixés et dans lesquels il doit se présenter périodiquement aux services de police ou de gendarmerie.
La même mesure peut être appliquée en cas de nécessité aux étrangers faisant l'objet d'une proposition d'expulsion.
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